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DECRET 2008-1440 du 22/12/2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assué aux frais de soins


Suite au décret 2010-125 du 8 février 2010 (paru au JO le 10/02/2010), la liste des 30 Affections de longue durée change. Cela à des conséquence pour les trans’ puisque les troubles précoces de l'identité de genre ne font plus parti des Affections psychiatriques de longue durée. Il sont, d'après ce décret, purement et simplement supprimés de la liste des ALD. C'est le retour à la situation d'avant octobre 2004.

DECRET

Décret n° 2008-1440 du 22 décembre 2008 relatif aux conditions de suppression de la participation de l'assuré aux frais de soins.

NOR: SJSS0819354D
JORF n°0303 du 30 décembre 2008 page 20462
texte n° 74

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 322-3 et L. 324-1;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 août 2008;
Vu la saisine en date du 11 août 2008 du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie;
Vu la saisine en date du 11 août 2008 du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1

Le code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

1° L'article R. 322-5 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art.R. 322-5.-La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1.
«Le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une durée égale à celle indiquée sur le protocole de soins.
«La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à l'expiration de cette période si le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 322-3. Cette décision est valable pour la durée indiquée sur le protocole renouvelé.
«A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
»

2° Après l'article R. 322-5, il est rétabli un article R. 322-6 ainsi rédigé:
«Art.R. 322-6.-L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L. 322-3 est reconnue lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies:
«a) Le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant;
«b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements.
»

3° L'article R. 322-7 est ainsi modifié:
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots: «ou de la limitation» sont supprimés.
b) Au dernier alinéa, les mots: «de l'article R. 322-5» sont remplacés par les mots: «des articles R. 322-5 et R. 322-6» et les mots: «l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade» sont remplacés par les mots: «l'appréciation portée par le médecin conseil».

4° L'article R. 324-1 est ainsi modifié:
a) Au deuxième alinéa, les mots: «la caisse primaire d'assurance maladie» sont remplacés par les mots: «le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie».
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.»

5° Au premier alinéa de l'article R. 324-2, les mots: «le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet» sont remplacés par les mots: «le directeur de la caisse locale ou à défaut le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du service du contrôle médical».

Article 2

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre:

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020010002

Mis en ligne le 03/03/2010.


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